Barème d’indemnités prud’homales censuré en 2015

Barème d’indemnités prud’homales censuré en 2015 par le Conseil constitutionnelLe barème d’indemnités prud’homales prévu dans le texte de la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques de 2015 a été censuré par décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2015. Le texte censuré conserve toutefois un intérêt malgré sa non-entrée en vigueur, car il peut être comparé au barème d’indemnités prud’homales établi par ordonnance du 22 septembre 2017, qui lui est désormais applicable. Depuis le début, cette mesure a été l’une des plus contestée par les syndicats et la gauche de la gauche.

La réforme de la justice prud’homale par la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, a été rendu incomplète en ce qui concerne la réforme de la justice prud’homale du fait d’une censure du Conseil constitutionnel ayant supprimé le barème des indemnités pour licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, en raison de la différentiation entre les entreprises de moins de 20 salariés, celles de 20 à 299 salariés et celles comptant un effectif plus important.

Après une nouvelle tentative avortée dans le cadre de la loi El Khomri d’instaurer un barème, c’est finalement dans le cadre des ordonnances du 12 septembre 2017 signées par le Président Macron, qu’un barème (différent de ceux précédemment envisagés) a été instauré.

Voir le barème des indemnités prud’homales entré en vigueur en septembre 2017.

Disposition censurée de la loi Macron de 2015, relatives à l’instauration d’un barème d’indemnités prud’homales

La disposition censurée (en bleu) prévoyait que  l’article L 1235-3 du code du travail devait préciser que : lorsque le licenciement d’un salarié est survenu pour une cause jugée n’étant pas réelle et sérieuse, le juge propose la réintégration, mais que «  Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur définie conformément aux montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau [prévu] et exprimés en mois de salaire  » :

Entreprise de moins de 20 salariés

Ancienneté du salarié dans l’entreprise moins que 2 ans : maximum : 3 mois

Ancienneté du salarié dans l’entreprise de 2 ans à moins de 10 ans : minimum 2 mois et maximum 6 mois

Ancienneté du salarié dans l’entreprise 10 ans et plus : minimum : 2 mois et maximum : 12 mois

Entreprise de 20 à 299 salariés

Ancienneté du salarié dans l’entreprise moins que 2 ans : maximum : 4 mois

Ancienneté du salarié dans l’entreprise de 2 ans à moins de 10 ans : minimum 4 mois et maximum 10 mois

Ancienneté du salarié dans l’entreprise 10 ans et plus : minimum : 4 mois et maximum : 20 mois

Entreprise à partir de 300 salariés

Ancienneté du salarié dans l’entreprise moins que 2 ans : maximum : 4 mois

Ancienneté du salarié dans l’entreprise de 2 ans à moins de 10 ans : minimum 6 mois et maximum 12 mois

Ancienneté du salarié dans l’entreprise 10 ans et plus : minimum : 6 mois et maximum : 27 mois

Le juge pourra cependant fixer une indemnité supérieure à ce barème, en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel, un licenciement discriminatoire, consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou en matière de corruption, violation de l’exercice du droit de grève ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé ou autre protection, ou par l’atteinte à une liberté fondamentale. 

La motivation du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur pouvait, afin de favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche, plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, mais que le plafonnement des indemnités devait reposer sur des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié. Le Conseil constitutionnel a donc considéré que le critère de l’ancienneté dans l’entreprise était en adéquation avec l’objet de la loi, mais que tel n’était pas le cas du critère concernant l’effectif de l’entreprise.

Pierre Lacreuse

Source : Décision n° 2015-715 DC du 05 août 2015 du Conseil constitutionnel, relatif à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Voir le barème des indemnités prud’homales établi par ordonnance du 12 septembre 2017.

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