Licenciement pour faute grave – Cassation

cassationL’employeur ou le salarié insatisfait d’un arrêt rendu par une cour d’appel peut présenter ce que l’on appelle « un pourvoi en cassation ». Mais, seule l’application du droit pourra être réexaminée par la Cour de cassation. L’appréciation des faits ne pourra absolument pas être remise en cause. La définition de la faute grave se trouve dans la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est à partir de celle-ci que l’on dira qu’un licenciement pour faute grave est ou non justifié.

La définition de la faute grave par la Cour de cassation

Pour la Cour de cassation « la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (Cour de cassation, 27 septembre 2007, N°: 06-43867). Cette définition de la faute grave concerne aussi bien les CDI que les CDD. La faute grave correspond donc à un fait (ou un ensemble de faits), imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail, dont l’importance est telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise dès sa découverte.

Précédemment la Cour de cassation indiquait que : « la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis » (Cour de cassation 22 avril 1964 et 20 novembre 1991, N° : 89-44605), ce qui reste vrai. Mais cela ne donnait la définition que pour les CDI, puisque pour les CDD le préavis n’existe jamais.

La Cour de cassation a aussi précisé que « la faute commise par le salarié ne peut être qualifiée de grave que si elle a eu une répercussion sur le fonctionnement normal de l’entreprise » (Cour de cassation, 9 janvier 2013, N°:11-21069).

La jurisprudence faute grave de la Cour de cassation

C’est la jurisprudence de la Cour de cassation, qui nous permet de dire ce que l’on doit considérer comme une faute grave et si un licenciement pour faute grave est justifié.

La Cour de cassation exerce, en effet, un rôle fondamental pour l’unification de la jurisprudence. Sa mission est totalement spécialisée dans le jugement du droit. Toute discussion portant sur les faits y est absolument exclue. Jamais la Cour de cassation ne contrôle les faits, car l’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges des 1er et 2ème degrés. La Cour de cassation interprète les règles de droit, que ces règles soient de procédure ou de fond, qu’elles soient récentes ou anciennes. La jurisprudence se forme progressivement, en fonction des pourvois et des moyens invoqués. C’est ainsi que s’est formé la jurisprudence sur la faute grave.

La jurisprudence sur la faute grave de la Cour de cassation nous a appris qu’au-delà des faits, il fallait prendre en compte la répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise et l’impact sur sa réputation, mais aussi le contexte dans lequel est survenue la faute.

Ce qui concerne le salarié est de plus en plus pris en compte par la Cour de cassation. L’ancienneté,  les fonctions et le comportement du salarié jusque-là font partie des éléments contribuant à déterminer le degré de la faute. Même le cas personnel du salarié, peut enlever, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le caractère de faute grave. Ainsi, par exemple,  le refus d’une modification de ses conditions de travail par une secrétaire à temps partiel qui refusait un nouvel horaire lui imposant une présence « à l’heure du déjeuner dont elle pouvait disposer précédemment, ce qui lui permettait de s’occuper de ses enfants d’âge scolaire » n’a  pas été considéré constitutif d’une faute grave par la Cour de cassation (17 octobre 2000, N°: 98-42177).

Par ailleurs, il est important de signaler qu’un manquement tiré de la vie privée ne peut pas, en principe, constituer une faute sanctionnable par l’employeur. Cependant, la Cour de cassation a admis, dans certains cas, qu’un tel manquement du salarié ayant provoqué un trouble caractérisé au sein de l’entreprise, constituait une faute grave.

Dans le même sens, la Cour de cassation a admis que l’abus, ou le non-respect d’une restriction d’un droit ou d’une liberté, « justifiée par la nature de la tâche à accomplir » et « proportionnées au but recherché », justifiait un licenciement pour faute grave.

Si la jurisprudence évolue, c’est parce que la Cour de cassation prend en compte les évolutions de la société.  La modification de la jurisprudence passe le plus souvent par des infléchissements. Mais elle peut aussi, exceptionnellement, se faire par des revirements. Il faut bien voir que les conséquences d’un revirement sont importantes, car la vision qu’avaient les justiciables et les tribunaux se trouve invalidé rétroactivement.

A titre d’exemple, il est possible de se reporter à l’article revirement de jurisprudence  faute grave qui présente, en outre, un intérêt spécifique quant à la vision de la Cour de cassation sur la modification du contrat de travail et des conditions de travail.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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