Refus de faire les interventions extérieures

Le refus par un salarié de faire les interventions extérieures conforme à son contrat de travail sur instruction de son employeur, en arguant d’un problème non fondé de santé (ou autre prévu par la loi), constitue une faute grave. Concernant l’état de santé : en dehors d’un arrêt de travail, un certificat établi par le médecin traitant ne peut dispenser le salarié de remplir ses obligations. Seul l’avis du médecin du travail peut valablement établir l’aptitude ou l’inaptitude d’un salarié. A défaut d’un recours, il s’impose au salarié comme à l’employeur.

Le contexte du licenciement pour faute grave

Un salarié technicien radio-TV-hifi, ayant une ancienneté de près de 18 ans, a eu un arrêt maladie de quinze jours en septembre 1995. Après son retour au travail, il a refusé de faire les interventions extérieures en fournissant un certificat de son médecin excluant le port de charges lourdes. Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire puis a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave pour insubordination le 3 novembre 1995.

Lors de l’entretien préalable à son licenciement pour faute grave, le salarié a réclamé une visite à la médecine du travail pour constater son inaptitude. L’employeur a rejeté cette demande.

Durant sa période de mise à pied conservatoire, avant l’entretien préalable, le salarié avait obtenu une visite à sa demande auprès du médecin du travail. Celui-ci l’avait jugé apte sans émettre de réserve.

Le contentieux suite au licenciement pour faute grave

Le salarié licencié a saisi le conseil de prud’hommes, dont le jugement a répondu à son attente. L’employeur a donc fait appel de ce premier jugement.

La cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes d’indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cour d’appel de Rennes, arrêt du 6 octobre 1998).

Le salarié ayant perdu en appel, a formé un pourvoi en cassation.

Selon le salarié la cour d’appel a enfreint les dispositions du Code du travail en refusant de donner suite à sa demande de bénéficier d’une visite médicale du travail et elle a dénaturé sa demande en indiquant que l’employeur n’était pas tenu d’organiser une « visite de reprise ».

Le salarié a affirmé que l’insubordination, si elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ne constitue une faute grave que si le salarié ne fournit pas de motif à son refus et si les circonstances ne permettent pas d’expliquer le refus. Pour justifier son refus de faire les interventions extérieures, le technicien licencié a rappelé qu’il avait fourni à l’employeur un certificat de son médecin traitant. Selon le salarié le fait de vouloir suivre les indications de son médecin ne saurait constituer une faute grave.

La Cour de cassation confirme la faute grave

La Cour de cassation a rappelé que l’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet d’un recours tant de la part de l’employeur que du salarié (ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce) et qu’en l’absence d’un tel recours cet avis s’impose aux parties.

La Cour de cassation a notamment pris en considération le fait que la cour d’appel avait constaté le refus du salarié de se soumettre à une instruction de son employeur (consistant à effectuer des interventions extérieures), au motif de son état de santé, mais aussi que le salarié avait été examiné, à son initiative,  par le médecin du travail qui n’avait formulé aucune réserve sur son aptitude. La Cour de cassation a suivi la cour d’appel qui en avait déduit  que le refus du salarié d’exécuter les tâches attribuées en conformité avec son contrat de travail, n’était pas fondé sur son état de santé.

A partir de ces considérations, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi (Cour de cassation, soc., 9 octobre 2001, n° : 98-46144).

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Synthèse : Le refus par un salarié de se soumettre à une instruction de son employeur conforme à son contrat de travail, qui n’est pas réellement fondé sur l’état de santé du salarié (ou un autre motif interdit par la loi) malgré les affirmations de celui-ci, constitue une faute grave. Seul l’avis du médecin du Travail peut valablement définir l’aptitude ou l’inaptitude d’un salarié. Ce n’est pas le cas d’un certificat établi par le médecin traitant. Un avis récent s’impose au salarié comme à l’employeur, à défaut d’avoir engagé un recours.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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Sources : jurisprudence arrêt de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr

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