Refus de changer ses horaires (forfait)

Refus par un salarié de changer ses horaires pour s’adapter au passage en équipe en s’appuyant sur le contrat de travail (convention de forfait annuel en heures), son employeur considère qu’il y a faute grave.

Le contexte du licenciement pour faute grave

Un salarié occupant des fonctions de chef d’équipe avait signé un avenant à son contrat de travail, qui prévoyait afin de tenir compte de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, ainsi que du caractère non prédéterminé de sa durée du travail, qu’il travaillerait  sur la base d’un forfait en heures sur l’année (1767 heures pour l’année). Par la suite, du fait de nécessités d’une plus grande amplitude d’heures de travail au niveau de la production, il fut décidé de mettre en place deux équipes au sein de l’atelier dont il assurait la responsabilité.

Le salarié devait personnellement  et directement assurer la direction d’une des deux équipes et il était prévu qu’il conserve la responsabilité de l’autre. Or,  ce chef d’équipe, arguant de la liberté d’horaires prévue par la convention de forfait annuel en heures et de la modification du contrat de travail, a continué à se présenter, comme il en avait l’habitude, à 8 heures 30 à son travail, malgré le fait qu’il ait reçu « plusieurs lettres lui enjoignant de respecter les nouveaux horaires ». Son refus de modifier ses horaires pour être présent en même temps que l’équipe qu’il devait suivre directement provoqua  son licenciement pour faute grave.

Le contentieux et la cassation : « faute »

A la suite, de ce licenciement pour faute grave, il saisit le Conseil de prud’hommes.

La Cour d’appel de Toulouse, à son tour saisie,  a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt de la Cour d’appel retenait « que l’avenant du 25 janvier 2006 prévoit expressément que la durée du travail du salarié ne peut être prédéterminée et que celui-ci bénéficie d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, que dans ces conditions, le fait de lui imposer de respecter des horaires fixes constitue une modification du contrat de travail supposant l’accord exprès du salarié et enfin que l’employeur ne peut reprocher au salarié de ne pas effectuer un travail qui commence nécessairement à un horaire fixe alors qu’il avait reconnu à l’intéressé l’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ».

La Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, en considérant «  qu’une convention individuelle de forfait annuel en heures n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction » (Cour de cassation, chambre sociale, mercredi 2 juillet 2014, N°: 13-11904).

L’autonomie concernant la fixation de ses horaires par le salarié, est donc limitée par la contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur. En conséquence, le salarié qui refuse de prendre en compte cette limitation commet donc une faute.

Source de la jurisprudence arrêt de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr

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Résumé : Un salarié bénéficiant d’un forfait annuel en heures et de ce fait d’une souplesse de ses horaires doit tenir compte des horaires collectifs fixés par l’employeur. La souplesse est donc très relative. A défaut d’accepter, il commet une faute et il encoure le licenciement.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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