Inconduite notoire et vexatoire

Un ouvrier a une liaison notoire et vexatoire avec l’épouse de son employeur, celui-ci le licencie pour faute grave. La faute grave est reconnue en appel et confirmée en cassation.

Le contexte du licenciement pour faute grave

Un ouvrier monteur-couvreur entretenait une liaison avec la femme de son employeur et en parlait dans des lieux publics. Le mari en tant qu’employeur licencie le salarié pour faute grave. Son inconduite notoire à caractère vexatoire avec l’épouse de l’employeur, constituent le motif du licenciement pour faute grave.

Le salarié allait avoir 8 ans d’ancienneté quand il a été licencié pour faute grave.

Contentieux jusqu’en cassation : faute grave confirmée

Le salarié conteste le licenciement pour faute grave devant les prud’hommes, puis devant la Cour d’appel Angers, qui l’a débouté en constatant que les faits étant avérés, la faute grave était caractérisée. Le salarié a ensuite formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Le salarié licencié contestait particulièrement le caractère de faute grave avec pour argument que l’employeur n’apportait pas la preuve de la faute grave, qui incombe à l’employeur. Le salarié affirmait qu’il n’était pas établit que sa liaison avec l’épouse de l’employeur ait eu une incidence sur la marche de l’entreprise, ou qu’elle se soit déroulé pendant le temps de travail. L’employeur avait pourtant produit des témoignages, que le salarié qualifiait d’imprécis et dont il prétendait qu’ils ne permettaient pas d’établir d’une manière certaine ni la matérialité, ni le caractère grave, des faits invoqués pour le licenciement pour faute grave.

Par ailleurs, le salarié soulevait devant la Cour de cassation un autre motif, qu’il n’avait pas invoqué en 1ère instance et en appel : il prétendait que l’employeur, qui avait considéré que la période de 18 jours pendant laquelle il était dans l’attente de son licenciement effectif (période de mise à pied), ne serait pas payée, avait, par là même, pris une sanction, et qu’en conséquence, il ne pouvait plus le licencier pour faute grave (principe de l’interdiction d’une double sanction).

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la cour d’appel « ayant relevé qu’il était établi que le salarié entretenait une liaison avec l’épouse de son employeur pendant les heures de travail, qu’il relatait son inconduite dans les lieux publics et qu’il avait la volonté de jeter le discrédit sur l’entreprise, la cour d’appel a pu décider que ce comportement nuisait au bon fonctionnement de l’entreprise et ne permettait pas la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis » (c’est-à-dire que la faute grave était constituée).

Concernant l’argument de la mise à pied non payé, la Cour de cassation l’a écarté en indiquant que « nouveau et mélangé de fait et de droit, [il] est irrecevable » (Cour de cassation, chambre sociale, jeudi 12 juillet 1990, N°: 88-42373)  .

NB : La non rémunération de la mise à pied à titre conservatoire n’a pas à être payée, si le licenciement pour faute grave est prononcé. Par contre si l’employeur donne des éléments la faisant apparaître la mise à pied comme une sanction, le licenciement n’est tout simplement plus possible, pour la raison que les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés deux fois.

Source de la jurisprudence arrêt de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr

Résumé : Un salarié ayant eu une liaison avec la femme de son employeur  pendant son temps de travail, et relatant les faits en public, a pu justement être licencié pour faute grave au motif de son « inconduite notoire à caractère vexatoire avec l’épouse de l’employeur ».

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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