Prise de drogue par un membre du personnel navigant

Un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne avait consommé des produits stupéfiants, durant des escales. Lorsque l’employeur en avait été informé, il avait procédé au licenciement pour faute grave du salarié « personnel critique pour la sécurité ». La cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui avait reconnu la faute grave.

Le contexte du licenciement pour faute grave

Un membre du personnel navigant d’Air Tahiti Nui avait reconnu devant un officier de police judiciaire, comme une trentaine d’autres agents, la consommation de drogues dures lors d’escales. Ces faits avait jeté un lourd discrédit sur compagnie aérienne et étaient de nature à inquiéter une partie de la clientèle. Les faits révélés s’était déroulés, alors que le salarié était logé par la compagnie aérienne et qu’il restait tenu de respecter certaines contraintes notamment en matière de déplacements et de temps de repos. En raison des délais d’élimination des drogues dures, le salarié s’était nécessairement trouvé sous l’influence de produits stupéfiants lors de certains vols.

Selon les règles applicables, ce salarié faisait partie des « personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s’acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions ». Ces règles interdisent au personnel critique pour la sécurité d’exercer leurs fonctions, s’il se trouve « sous l’influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère ses performances humaines ».

Le manuel de la compagnie aérienne, son règlement intérieur et l’arrêté ministériel du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’avions par une entreprise de transport aérien public interdisent à un membre d’équipage d’exercer ses fonctions sous l’influence de drogues. Enfin des formations abordaient ces questions. Le salarié reconnaissait d’ailleurs avoir connaissance de ces règles et prohibitions.

C’est dans ces conditions que la compagnie aérienne avait procédé au licenciement pour faute grave du salarié.

La cour d’appel justifie le licenciement pour faute grave

Le salarié contestant le caractère de faute grave avait engagé un contentieux prud’homal.

La Cour d’appel de Papeete avait relevé que le salarié appartenant au « personnel critique de sécurité » avait consommé des drogues dures pendant les escales et qu’il se trouvait donc sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions. La cour d’appel avait considéré que les interdits pour le salarié étaient clairs et « qu’aucun adulte ne pouvait ignorer les effets des drogues dures sur la maîtrise de soi, la concentration et la vigilance, ni le fait qu’elles altèrent l’état de santé physique et mental et qu’elles ne s’éliminent pas immédiatement ». La cour d’appel avait aussi indiqué qu’il avait ainsi fait courir des risques aux passagers et que ce comportement était d’autant plus grave qu’il portait atteinte à la crédibilité de la compagnie aérienne, tant vis à vis des autorités aéronautiques, que des éventuels ou habituels usagers.

La cour d’appel en avait déduit qu’il n’avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail, ce qui justifiait un licenciement pour faute grave.

Le salarié conteste la position de la cour d’appel

A la suite le salarié avait formé un pourvoi en cassation. Ses arguments pour contester l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete étaient selon lui les suivants :

  1. la cour d’appel n’aurait pas justifié la nécessité d’une cessation immédiate du contrat de travail sans préavis dans la mesure où la faute commise par le salarié aurait résulté d’un fait très ancien (en fait, le salarié ayant seulement 4 ans d’ancienneté dans la compagnie, les faits ne pouvaient pas être véritablement très ancien), alors que  la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis.
  2. une faute ancienne, non réitérée, et qui n’a pas nui à la bonne exécution du travail ne constitue pas une faute grave.
  3. et enfin, un comportement du salarié étranger à l’exécution du contrat de travail, même créant un trouble objectif dans l’entreprise, ne constituerait pas une faute pouvant justifier un licenciement disciplinaire.

La Cour de cassation confirme la faute grave

Alors que la cour d’appel s’était efforcé de nier le rattachement à la vie personnelle du salarié, la Cour de cassation, toujours très attentive aux problèmes de sécurité, a tenu à rappeler qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire, s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Donc selon la Cour de cassation, en l’espèce peu importait de savoir s’il y avait ou non rattachement à la vie privée du salarié.

La Cour de cassation a ensuite considéré « qu’ayant relevé que le salarié, qui appartenait au personnel critique pour la sécurité, avait consommé des drogues dures pendant des escales  entre deux vols et retenu que se trouvant sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions, il n’avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait ainsi fait courir un risque aux passagers, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail » (Cour de cassation, chambre sociale, 27 mars 2012, N°: 10-19915).

Source de la jurisprudence arrêt de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr

Résumé : La cour d’appel et la Cour de cassation ont reconnu qu’était justifié le licenciement pour faute grave d’un salarié navigant d’une compagnie aérienne qui avait consommé des drogues dures pendant les escales et se trouvait de ce fait sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions.

La Cour de cassation a rappelé, à cette occasion, qu’ « un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ».

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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