Réforme des prud’hommes
Mise à jour : 11 novembre 2017. La loi Macron avec son volet « licenciements et réforme des prud’hommes » a été définitivement adoptée le 10 juillet 2015 par application de l’article 49-3 de la Constitution, à l’Assemblée Nationale. Le Conseil constitutionnel a cependant, invalidé l’encadrement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en validant le reste des dispositions relatives à la réforme de la justice prud’homale. Un barème a finalement été promulgé par ordonnance du 22 septembre 2017.
Une première loi concernant la désignation des conseillers prud’hommes avait déjà été votée par le Parlement et validée par le Conseil constitutionnel. Ces réformes sont de la plus grande importance pour les employeurs et les salariés.
La loi Macron deuxième loi pour réformer les prud’hommes
La réforme de la justice prud’homale est un des aspects les plus importants de la loi Macron. Cette réforme a pour objectif de raccourcir considérablement les délais, d’améliorer la qualité de jugement de prud’hommes et de limiter l’incertitude sur le niveau des indemnités lorsque le Conseil de Prud’hommes considère qu’il y a absence de cause réelle et sérieuse. Elle vient après une première loi ayant réformé le mode de désignation des conseillers prud’hommes.
La réforme de la justice prud’homale : loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
La justice prud’homale est essentielle pour le règlement des litiges salarié/employeur, notamment lorsqu’il y a eu licenciement.
Le volet sur la justice prud’homale de la loi Macron a repris plusieurs des propositions du rapport de M. Lacabarats, remis à la Ministre de la Justice Madame Taubira, en juillet 2014, dont nous avons fait la synthèse (voir ci-dessous).
Formation, obligations et sanctions pour les conseillers prud’hommes
L’objectif est que les conseillers prud’hommes se comportent en véritables juges.
Le projet prévoit que tous les conseillers prud’hommes suivront une formation initiale obligatoire : à défaut d’y participer, ils seraient considérés comme « démissionnaires ». Les conseillers devront en outre se conformer à des « obligations déontologiques » regroupées dans un recueil que sera élaboré par le conseil supérieur de la prud’homie, instance de concertation des prud’hommes regroupant représentants ministériels, organisations syndicales et patronales.
Une commission nationale de discipline sera créée. Présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, elle comprendra un membre du Conseil d’Etat, deux magistrats de cour d’appel, quatre conseillers prud’hommes (deux du collège salarié et deux du collège employeur).
Cette commission de discipline aura le pouvoir de prendre des sanctions contre les conseillers qui auront manqué à « leurs devoirs dans l’exercice de leurs fonctions » : blâme, suspension jusqu’à 6 mois, déchéance et interdiction d’exercer la fonction de conseiller jusqu’à 10 ans ; ou déchéance définitive. Auparavant, les conseillers pourront se voir infligé un « avertissement » de la part des premiers présidents de cour d’appel.
Interdiction d’arrêter ou d’entraver le fonctionnement des juridictions
Par ailleurs, la loi Macron indique qu’un conseiller pourra être déchu (ou sa désignation annulée) s’il est avéré qu’il a accepté un « mandat impératif », autrement dit si le conseiller a accepté de se conformer aux directives de son organisation.
Par ailleurs, l’article L 1421-2 du code du travail renforcera l’obligation de neutralité des conseillers. Ils devront en effet exercer leur fonction « en toute indépendance, impartialité, dignité et probité » et s’abstenir de « tout comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions ». Enfin, « toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » leur sera interdite.
Possibilité supplémentaire de négocier pour éviter le jugement
Désormais, les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient sont ouverts à la négociation d’une convention de procédure participative (article 2064 modifié du code civil). Lorsqu‘il y aura un accord réglant tout ou partie du différend, il pourra être soumis à l’homologation du juge (article 2066 du code civil).
Cette possibilité vient compléter celle déjà existante de négocier et signer une transaction.
Possibilité de statuer sur le fond dès la conciliation en l’absence du défendeur
La loi Macron crée de nouvelles procédures visant à accélérer les jugements.
Ainsi, en cas d’interruption du fonctionnement ou de difficultés graves rencontrées par un conseil de prud’hommes, le président de la cour d’appel pourra prendre connaissance des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes et fixer la date à laquelle ces affaires seront provisoirement soumises au juge départiteur. Le retour au fonctionnement normal du conseil prud’homal sera décidé par le président de la cour d’appel.
Désormais, si le défendeur (le plus souvent l’employeur) ne comparait pas sans motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation pourra statuer entant que bureau de jugement dans sa formation restreinte sur le fond de l’affaire.
Des jugements en 3 mois devant le bureau restreint
En cas d’échec de la conciliation sur une affaire de licenciement ou de résiliation judiciaire du contrat de travail, le bureau de conciliation et d’orientation pourra :
- décider du renvoi devant un bureau de jugement restreint, qui devra juger dans les trois mois, avec l’accord des deux parties et si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire ;
- renvoyer les parties devant le bureau de jugement présidé par le juge, si les parties le demandent, ou si la nature du litige le justifie ;
- à défaut, l’affaire sera renvoyée devant le bureau de jugement.
Possibilité pour les juridictions de consulter la Cour de cassation avant de juger
Le conseil de prud’hommes, ou la cour d’appel, pourront désormais solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Cette possibilité devrait éviter la nécessité d’un certain nombre de recours allant jusqu’en cassation (article modifié L 441-1 du code de l’organisation judiciaire).
Censure du conseil constitutionnel pour le barème fourchettes des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Après des reculs et des avancées, la mise en place d’un barème pour déterminer les indemnités attribuées aux salariés en cas de condamnation de l’employeur pour absence de cause réelle et sérieuse le gouvernement avait fait adopter cette mesure. Ces indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont celles qui s’ajoutent aux indemnités légales, conventionnelles, ou contractuelles de licenciement, lorsque le licenciement est jugé abusif.
Mais finalement, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui prévoyait un traitement inégal entre les salariés selon la taille de l’entreprise. La position du conseil constitutionnel repose sur le principe d’égalité. Le gouvernement avait voulu rendre plus supportable le coût des licenciements pour les TPE et PME, sans vraiment porter atteinte aux salariés des entreprises les plus importantes qui perçoivent fréquemment des indemnités très élevées, lorsque le conseil de prud’hommes juge le licenciement non justifié. Plus globalement, Emmanuel MACRON avait expliqué que l’objectif visé était d’éviter des excès, qui participant à l’inquiétude des employeurs les conduisent à ne pas embaucher ou à préférer le CDD au CDI. Ce barème était donc destiné à réduire l’incertitude.
Voir ce barème d’indemnités prud’homales censuré en 2015
Manuel VALLS a annoncé que les mesures censurées seraient très rapidement reprises dans un nouveau texte. Le premier projet de loi El Khomri, influencé par Emmanuel Macron, avait à nouveau projeté la mise en place d’un barème, mais cette disposition fut rapidement retirée face à l’opposition suscitée.
Une autre solution aurait été de véritablement professionnaliser la justice prud’homale (plus que prévu dans la loi MACRON), ce qui en faisant disparaître le plus grand nombre des erreurs de jugement rendrait superflu la limitation des montants par un barème, comme l’a indiqué Laurence PARIZOT, l’ancienne présidente du MEDEF. Car, en fait, beaucoup de partisans de la limitation sont surtout opposés au fait d’accorder des indemnités importantes sur la base de mauvais jugements considérant comme abusif des licenciements qui ne le sont pas et pouvant ruiner des entreprises (voir ci-dessous les problèmes de qualité démontrés par le rapport LACABARATS).
La fixation d’un barème d’indemnité prud’homales par ordonnance en septembre 2017
Le Président Macron a finalement mis en place cette disposition destinée à rassurer les petits employeurs pour débloquer l’embauche, par une des ordonnances du 22 septembre 2017.
Voir ce barème d’indemnités prud’homales
Les limites de la réforme de la justice prud’homale
Il serait nécessaire de parvenir à une qualité des jugements qui évite que des licenciements justifiés soient jugés sans cause réelle et sérieuse et inversement que des licenciements abusifs soient considérés comme ayant une cause réelle et sérieuse. La question est désormais de savoir si les mesures en faveur de la formation et de l’encadrement des conseillers prud’hommes (voir plus haut) le permettront ?
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Le remplacement des élections par des désignations
La loi relative à la désignation des conseillers prud’hommes, adoptée le 20 novembre par l’Assemblée Nationale a été validée par le Conseil constitutionnel que les députés UMP avaient saisi. Elle avait été adoptée au Sénat à une forte majorité : socialistes et apparentés ainsi que les centristes ayant voté pour ; les sénateurs UMP s’étant abstenue (une forme atténuée de soutien) et seuls les communistes et les écologistes ayant voté contre. A l’Assemblée Nationale, elle a été votée par les députés socialistes et centristes de l’UDI, les autres groupes votant contre (Front de gauche, Ecologistes et UMP). Les députés UMP avaient déféré le texte de la loi devant le Conseil constitutionnel, au nom de l’impossibilité pour des non syndiqués de se faire élire conseillers prud’hommes et du recours à des ordonnances (prévu par la loi ) pour préciser les modalités de désignation des conseillers. La CGT avait vigoureusement contesté cette réforme de la désignation qui lui est défavorable.
Le texte de la loi votée habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour instaurer un nouveau mode de désignation des conseillers prud’hommes, jusque là élus au suffrage universel. Le gouvernement pourra ainsi déterminer les modalités d’une désignation sur la base de la représentativité des syndicats dans les entreprises.
Lors des dernières élections, seuls 25,5% des électeurs des collèges salariés avaient participés au scrutin. Le gouvernement a de ce fait considéré que ces élections étaient trop couteuses et difficiles à organiser, pour le peu de motivation des salariés et des employeurs pour le vote.
Si vous avez été intéressés par la réforme de la justice prud’homale, vous le serez sans doute par la réforme de l’inaptitude et de la médecine du travail, voir le site Licenciement pour inaptitude.
A lire pour comprendre la motivation de la réforme des prud’hommes : Le rapport de M. Lacabarats sur les prud’hommes.
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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.
Site conseillé pour une autre catégorie de licenciement : Le licenciement pour inaptitude.
Autres sites conseillés : Rupture conventionnelle et Abandon de poste.
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