Refus d’accomplir tout son service

Refus par une conductrice de taxi d’accomplir tout son service, estimant que son contrat de travail le lui permet, l’employeur qui n’est pas d’accord décide un licenciement pour faute grave.

Le contexte du licenciement pour faute grave

Moins de 4 mois après son embauche, une conductrice de taxi avait reçu une lettre par laquelle son employeur lui faisait part de « ses inquiétudes, interrogations » suite à sa façon de faire et de son « mécontentement ». L’employeur reprochait plus précisément à la salariée d’emmener sa fille dans le taxi, de rentrer chez elle avec le véhicule, de refuser de prendre des courses tôt le matin, tard le soir ou d’assurer des permanences de fin de semaine comme ses collègues, de ne pas respecter le planning, de ne pas se comporter correctement avec les clients, de ne pas porter son badge et de laisser sa fille au bureau pendant qu’elle était  en service.

Par la suite, ayant  refusé d’effectuer des courses avant 8 h 30 et après 19 h, ainsi que des déplacements pour transporter du personnel médical d’une société cliente, ce qui a entrainé des pénalités pour son employeur, la conductrice de taxi fut licenciée pour faute grave, un an et quinze jours après son embauche.

Dans la lettre  de licenciement pour faute grave de six pages l’employeur a indiqué que le licenciement visait l’insubordination de la salariée, le refus d’accomplir les missions demandées, l’exécution défectueuse de la prestation de travail, ainsi que le dénigrement de l’entreprise et du chef d’entreprise auprès de clients, la mise en danger d’autrui, l’utilisation à des fins personnelles du véhicule de l’entreprise et son refus de rendre la caisse. La lettre de licenciement précisait les faits précis concernant les griefs. L’employeur concluait que le refus persistant et non justifié d’exécuter les prestations de travail conformément aux obligations contractuelles, malgré la mise en demeure faite huit mois plutôt, caractérisait une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Le contentieux et la cassation : « faute grave »

La salariée argumentait  en soutenant que le contrat de travail ne stipulait pas les obligations qui lui étaient reprochées de ne pas faire.Par ailleurs, elle aurait, selon elle, bénéficié de la part de l’employeur d’horaires aménagés, mais elle  n’apportait pas d’éléments convainquant  sur ce moyen qui aurait été de nature à démontrer qu’elle n’avait pas méconnu ses obligations contractuelles. Enfin, elle reprochait à la cour d’appel de Poitiers de n’avoir pas vérifié, comme elle l’y avait invité, si la cause du licenciement dont elle avait fait l’objet ne résidait pas, en réalité, dans l’embauche du propre fils de son employeur sur le poste, qu’elle occupait avant son licenciement.

La cour d’appel, au vu des pièces produites par l’employeur,  avait constaté que le travail refusé était permis par le contrat de travail, impliqué par l’activité de taxi et pratiqué habituellement par les autres salariés qui devaient la remplacer au dernier moment, ce qui désorganisait l’entreprise.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la salarié du fait que la cour d’appel  « ayant considéré comme établis les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et tenant au refus de la salariée d’accomplir son service selon les prévisions de son contrat de travail, la cour d’appel a nécessairement exclu toute autre cause de licenciement » (Cour de cassation, chambrer sociale, mardi 13 juillet 2010 N°: 09-42611).

Source de la jurisprudence arrêt de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr

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Résumé :Une salariée avait refusé d’effectuer des courses avant et après certaines heures, ainsi que des déplacements pour un client. Elle fut licenciée pour faute grave.  La Cour d’appel a considéré qu’était caractérisé le manquement de la salariée à une obligation contractuelle, alors même que le contrat de travail ne stipulait pas spécifiquement ces obligations. La Cour de cassation considérant que le refus de la salariée d’accomplir son service selon les prévisions de son contrat de travail et constatant que la Cour d’appel  avait considéré que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis a rejeté le pourvoi de la salariée. La faute grave a donc été validée.

A partir du moment où la cour d’appel a considéré comme établis les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a nécessairement exclu toute autre cause de licenciement.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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