Qui est salarié protégé ? Quelle est la durée de la protection ?

Les salariés protégés

L’article L 2411-1 du code du travail donne une liste précise et presque complète des salariés protégés. Précisément qui  est salarié protégé et quelle est la durée de protection ? Le salarié protégé est une personne qui exerce un mandat électif ou nominatif de représentant syndical ou de représentant du personnel, à l’intérieur mais aussi à l’extérieur des entreprises (conseiller prud’hommes, administrateur salarié d’une caisse de sécurité sociale, par exemple). Mise à jour : 26 décembre 2019.

Sont également salariés protégés, les candidats aux élections professionnelles, les anciens élus et candidats pendant une certaine durée et pendant quelque temps les salariés qui ont présenté une demande de mise en place d’élections professionnelles. Le médecin du travail bénéficie aussi d’une protection.

Ces salariés bénéficient d’une protection spéciale, exorbitante du droit commun, c’est à dire beaucoup plus importante que pour les autres salariés, contre le licenciement, mais aussi par rapport à la modification de leur contrat de travail, ou même de leurs conditions de travail, ou du renouvellement de leur CDD. En pratique, seul un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, ou pour raisons économiques ou d’inaptitude, véritablement sans possibilité de reclassement, sera possible.

Dans tous ces cas, même si le salarié est en abandon de poste, une autorisation de l’Inspecteur du travail est requise et il faut suivre une procédure spécifique,  s’ajoutant à la procédure de licenciement de droit commun et prévoyant notamment pour certains salariés protégés une consultation du comité d’entreprise. Des recours sont ensuite possibles.

Liste des salariés protégés et durée de protection

Bénéficient de la protection :

Le délégué syndical, ou représentant de la section syndicale :

  • pendant la durée de son mandat,
  • puis pendant 12 mois à compter de l’expiration de son mandat, s’il a exercé celui-ci au moins pendant un an.

Le représentant du personnel : membre élu du comité social et économique :

  • pendant la durée de leur mandat,
  • puis pendant 6 mois à compter de l’expiration de leur mandat.

Le candidat à une fonction de représentant du personnel (membre élu du comité social et économique) :

  • à compter de la connaissance de leur candidature et jusqu’à leur élection,
  • ou jusqu’à 6 mois après l’élection s’ils n’ont pas été élus.

Le salarié ayant demandé l’organisation des élections pour le comité social et économique, à raison d’un salarié par organisation syndicale, pendant 6 mois.

Le représentant syndical au comité social et économique :

  • pendant la durée de son mandat,
  • puis pendant 6 mois à compter de la fin de son mandat, sous la condition d’avoir exercé celui-ci pendant 2 ans au moins.

Le conseiller prud’homme :

  • pendant la durée de son mandat,
  • puis pendant 6 mois à compter de l’expiration de leur mandat.

Le candidat au conseil de prud’hommes :

  • à compter de la notification de sa candidature,
  • jusqu’à 6 mois à compter de la publication des listes par l’autorité administrative.

Le défenseur syndical peut aussi bénéficier de la protection, mais il doit pour cela informer son employeur pour faire débuter la protection.

Le membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale :

  • pendant la durée du mandat,
  • jusqu’à 6 mois à compter de l’expiration du mandat.

Le candidat au conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale durant 3 mois s’il n’est pas élu.

Le conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement :

  • pendant la durée de leur inscription sur la liste,
  • puis pendant 12 mois à partir de la fin de son mandat, à la condition que celui-ci ait duré un an minimum.

Le salarié mandaté, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Le représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Le membre du groupe spécial de négociation et membre du comité européen, ou représentant au comité de la société européenne ou au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière.

Le représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée (figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier).

Le membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime.

Le représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.

Le membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité.

Ainsi que le représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le médecin du travail bénéficie également d’une protection spécifique, notamment en cas de rupture de son CDI par licenciement.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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