Les recours possibles après la décision de l’inspecteur du travail
Quels recours contre la décision de l’inspecteur du travail concernant l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, ou son refus ? La saisie du Ministre du travail suite à un refus de licenciement, ou à son autorisation. Le recours hiérarchique est-il préférable au recours gracieux ? Quels délais pour le recours contentieux ? Répartition des rôles entre l’ordre administratif (tribunal administratif,… Conseil d’Etat) et les juges judiciaires du licenciement ?
Les deux voies de recours
Après que l’inspecteur du travail ait refusé ou autorisé le licenciement d’un salarié protégé, celui, employeur ou salarié, qui n’aura pas obtenu la décision souhaitée disposera de deux voies de recours : le recours gracieux ou le recours hiérarchique et le recours contentieux devant le Tribunal administratif.
L’employeur et le salarié, qui pourra agir directement ou par l’intermédiaire d’une organisation syndicale qu’il aura mandatée, ont la possibilité d’exercer, dans le délai de deux mois à compter de la décision de l’inspecteur du travail :
1) soit un recours auprès de l’autorité administrative, qui peut être exercé :
- sous forme d’un recours gracieux, qui n’est guère conseillé, puisque c’est le même inspecteur du travail qui va se prononcer et qu’il y a donc une probabilité infime qu’il se déjuge ;
- et sous la forme d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail.
2) soit un recours devant le juge administratif, c’est-à-dire le Tribunal administratif et ultérieurement en appel devant la Cour administrative d’appel et le cas échéant en cassation si nécessaire devant le Conseil d’Etat.
Si la première voie de recours choisie a été celle devant l’autorité administrative, il sera encore ensuite possible à la partie insatisfaite de saisir le juge administratif. Un nouveau délai de deux mois court en effet après la décision de rejet explicite ou implicite (absence de réponse dans les deux mois) de l’autorité administrative. Le nouveau recours devra comporter la demande d’annulation à la fois de la première décision de l’inspecteur du travail et de la décision de rejet du recours par le Ministre du travail, si elles sont concordantes.
Si le refus d’autorisation est annulé par le tribunal administratif, l’employeur doit procéder à une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’inspecteur du travail qui rendra sa décision en tenant compte de celle du tribunal et/ou de l’évolution des faits.
Le recours devant les tribunaux
Les juges de l’autorisation de licencier un salarié protégé sont le Tribunal administratif, la Cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat. Mais les juges judiciaires, Conseil de Prud’hommes, Cour d’appel et Cour de Cassation, ont encore un rôle à jouer.
Le recours contentieux contre la décision de l’Inspecteur du travail et/ou du Ministre
Comme nous l’avons vu ce n’est pas devant le Conseil de prud’hommes, que peut être contesté la décision de l’Inspecteur du travail ou du Ministre du travail, prise à la suite d’un recours hiérarchique.
La justice française comporte, en effet, deux ordres de juridictions :
- L’ordre judiciaire est compétent pour juger les litiges (de nature civile ou commerciale) opposant deux personnes privées, et pour sanctionner les infractions aux lois pénales, comme le délit d’entrave.
- L’ordre administratif est compétent pour juger un litige opposant une personne privée à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public ou à un organisme privé chargé d’une mission de service public. C’est donc lui qui examine les contestations de la décision des autorités administratives que sont l’Inspecteur du travail et le Ministre du travail.
Le tribunal administratif étant la juridiction compétente en première instance, est celui que doit saisir le salarié protégé ou l’employeur insatisfait de la décision de l’inspecteur du travail et/ou le Ministre du travail. Il existe 42 tribunaux administratifs en France, au moins un par région.
La cour administrative d’appel est compétente pour statuer en appel, à la demande d’un salarié protégé ou de l’employeur, ou aussi de l’administration du travail, contre un jugement du tribunal administratif. Les cours administratives d’appel sont au nombre de 8 en France.
Enfin, le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif. Il est l’équivalent de ce qu’est la cour de cassation dans l’ordre judiciaire. Il ne juge pas une troisième fois le litige, mais vérifie le respect des règles de droit et de la procédure par le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel. C’est, comme la Cour de cassation pour le judiciaire, de lui que l’on tire pour l’essentiel la jurisprudence sur les décisions administratives des inspecteurs du travail et du Ministre du travail concernant autorisation et refus d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé.
La juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du refus ou de l’autorisation du licenciement par l’inspecteur du travail.
Rôle du Conseil de prud’hommes et de la Cour d’appel
Le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel sont incompétents pour réformer les décisions de l’inspection du travail, ou celle du Ministre du travail. La jurisprudence de la Cour de cassation est que « l’autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d’un représentant du personnel » et que « lorsque le licenciement n’a pas été autorisé par l’inspecteur du Travail, le salarié protégé doit retrouver son emploi, le refus de l’employeur de le réintégrer constituant un trouble manifestement illicite » (chambre sociale, mardi 12 juin 2001, N: 00-40480).
A l’inverse, c’est aux juges judiciaires du licenciement (Conseil de prud’hommes, Cour d’appel et Cour de cassation) de contrôler le degré de gravité des fautes incriminées, fautes graves ou fautes lourdes. Mais, comme l’a précisé la Cour de cassation, « le juge judiciaire, compétent pour apprécier si le salarié protégé a commis une faute grave ou une faute lourde, ne peut examiner que les fautes retenues par l’autorité administrative » (chambre sociale, mardi 10 juillet 2001, N°: 98-42808). En l’espèce la cour d’appel dont l’arrêt fut cassé avait repris deux motifs, dont le deuxième retenu par l’inspecteur du Travail, n’avait assez curieusement pas été repris par le Ministre du travail, suite au recours hiérarchique.
Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.
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