Agent de surveillance endormi

Déjà mis en garde, un agent de  surveillance est surpris endormi une nuit pendant son travail, l’employeur le licencie pour faute grave. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi du salarié, a définitivement tranché le litige.

Il est alors convoqué à un entretien préalable. Ses explications n’étant pas estimées probante par l’employeur, il est licencié pour faute grave.

Le contexte du licenciement pour faute grave

Un salarié, engagé en octobre 1990 comme agent de  surveillance par la société Kessler sécurité, s’était vu infligé un blâme en février 1995 et deux rappels à l’ordre lui avaient été adressés en février-mars 1995.  L’agent de surveillance s’étant endormi une nuit, pendant son service dans les locaux qu’il devait surveiller, il est surpris par un rondier.

Il est alors convoqué à un entretien préalable. Ses explications n’étant pas estimées probante par l’employeur, il est licencié pour faute grave le 11 mai 1995.  La lettre de licenciement indiquait sans aucune précision que les griefs imputés au salarié de s’être volontairement endormi dans les locaux surveillés pendant une période de service nocturne faisaient suite à d’autres incidents dont le dernier datait de moins d’un mois.

Arguments du salarié et position des juges

Le salarié saisit les prud’hommes qui lui donnent raison. Mais, l’employeur fait appel et  la Cour d’appel de Colmar infirme le jugement du conseil de prud’hommes et déclare le licenciement justifié par une faute grave (arrêt du 15 mars 1999).

L’ancien agent de surveillance se pourvoit alors en cassation.

Arguments du salarié à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel 

Selon le salarié :

  1. le fait, pour un gardien de nuit, de s’être assoupi pendant un court instant, sans conséquences dommageables, ne peut être, au plus, qu’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
  2. après avoir relevé l’impossibilité de déterminer (lors du jugement, près de quatre ans après les faits), si l’agent de  surveillance  avait  passé toutes les heures des appels radio à ses collègues de travail (comme il en avait l’obligation) et s’il avait été surpris en train de dormir pendant ou bien à la fin de son service (comme il l’avait affirmé), la cour d’appel, en retenant la faute grave, a violé le Code du travail ;
  3. dans la lettre de licenciement (qui fixe les limites du litige), l’absence de précision sur les incidents ayant précédé le dernier qui avait motivé la convocation à l’entretien préalable est revenu à ce que la cour d’appel se fonde sur des motifs trop vagues, pour être matériellement vérifiables, et elle a de ce fait privé sa décision de base légale au regard du Code du travail ;
  4. en se fondant sur le fait qu’un blâme avait été infligé au salarié le 7 février 1995 et que des rappels à l’ordre lui avaient été adressés les 9 février et 25 mars 1995, bien que ces sanctions n’aient pas été mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d’appel a violé le principe fixé par le  Code du travail, selon lequel les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement.

La Cour de cassation confirme la faute grave

La Cour de cassation a d’abord constaté que la cour d’appel avait retenu « que les griefs, matériellement vérifiables, énoncés dans la lettre de licenciement, de s’être volontairement endormi dans les locaux surveillés pendant une période de service nocturne alors qu’il avait été la cause d’incidents de service antérieurs, étaient établis ».

Puis, la Cour de cassation en a conclu que la cour d’appel avait pu en déduire que « le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ».

La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi du salarié sur la question du licenciement pour faute grave (Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2001, N°: 99-43666).

Source de la jurisprudence arrêts de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr

Résumé : Un agent de  surveillance s’étant endormi une nuit, pendant son service, alors qu’il avait déjà été rappelé à l’ordre, a été licencié pour faute grave. Malgré la faiblesse des rappels des avertissements antérieurs, la cour d’appel puis la Cour de cassation ont reconnu la faute grave. Le fait pour un professionnel dont la surveillance est la fonction (ou une fonction importante) peut donc justifier un licenciement pour faute grave.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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