S’endormir au travail (moniteur de sport)
Un moniteur de sport a été licencié pour faute grave pour s’être endormi au travail, alors qu’il devait surveiller des enfants handicapés. Dans un tel cas, des arguments relatifs à sa santé peuvent-elles exonéré le salarié de sa responsabilité ? La faute grave est-elle caractérisée ?
Le contexte du licenciement pour faute grave
Un moniteur de sport engagé par un Institut médico-éducatif, a été licencié moins de deux ans plus tard fin février 2000 pour fautes graves. Le principal motif invoqué pour son licenciement pour faute grave était le fait qu’il se soit endormi à son poste de travail, une quinzaine de jours plus tôt, en laissant les enfants handicapés âgés entre 7 à 10 ans, qu’il avait sous sa garde, sans surveillance.
Le moniteur de sport licencié pour s’être endormi a saisi le conseil de prud’hommes. L’affaire ayant été portée en appel, le salarié a été débouté en juillet 2004 par la Cour d’appel de Basse-Terre (département de la Guadeloupe), de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité au titre de son licenciement.
Le pourvoi en cassation
L’ancien moniteur de sport a alors formé un pourvoi en cassation, selon un moyen unique reposant sur deux arguments.
En premier lieu, le salarié a rappelé qu’un licenciement motivé par l’état de santé du salarié est nul et que son inaptitude n’avait pas été constatée par le médecin du travail. Le salarié licencié faisait valoir que la cour d’appel avait constaté que l’employeur avait connaissance de la dégradation de son état de santé et de ce qu’il pouvait être amené à prendre des médicaments susceptibles d’entraîner un état de somnolence. L’employeur n’avait pas après l’endormissement et préalablement au licenciement saisi le médecin du travail pour savoir si le fait lui étant reproché de s’être endormi à son poste de travail, n’était pas en relation avec son état de santé et ne caractérisait pas l’inaptitude totale ou partielle du salarié à son poste. Or pour le salarié, le médecin du travail était seul compétent pour porter une telle appréciation.
Le salarié reprochait donc à la cour d’appel d’avoir estimé qu’il n’apportait pas la preuve de cette inaptitude et d’un lien entre son état de santé et la faute qui lui était reprochée. Le salarié en concluait qu’en substituant son appréciation à celle du médecin du travail, la cour d’appel avait violé le code du travail.
En second lieu, le salarié estimait qu’en statuant ainsi, sans avoir recherché si son état de santé n’était pas, pour le moins, susceptible d’enlever le caractère de faute aux faits qui avaient motivé son licenciement pour faute grave, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard du code du travail.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel :
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qui avait constaté « que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail au terme d’un examen médical du 1er décembre 1999, et fait ressortir qu’il ne lui avait pas été prescrit d’arrêt de travail suite aux faits du 17 février 2000, a exactement décidé que l’employeur n’était pas tenu, avant de procéder au licenciement de l’intéressé, de saisir le médecin du travail afin que soit appréciée son aptitude ».
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et qui avait retenu « que rien n’établissait l’existence d’une détérioration de l’état de santé du salarié postérieurement à l’examen médical du 1er décembre 1999 et que la corrélation faite par l’intéressé entre son état de santé et la faute invoquée à l’appui du licenciement était totalement hypothétique, a procédé à la recherche prétendument délaissée » selon le salarié.
La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi en estimant les arguments du salarié non fondés (Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2006, N°: 05-42415).
Source de la jurisprudence arrêt de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr
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Résumé : Un moniteur de sport, responsable de la surveillance d’enfants s’était endormi au travail. Licencié pour faute grave, il a plaidé que le médecin du travail aurait dû être sollicité pour examiner son aptitude suite à l’endormissement et que la cour d’appel aurait, au moins, dû s’interroger pour savoir si son état de santé n’enlevait pas le caractère de faute aux faits reprochés. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, car le salarié avait été reconnu apte deux mois et demi avant les faits et que un lien entre l’état de santé du salarié et les faits était totalement hypothétiques.
NB : l’endormissement au travail peut donc, au regard des fonctions et responsabilités du salarié, être considéré comme une faute grave.
Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.
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