Le vol par un salarié, faute grave ou non ?
Le vol sur le lieu de travail par un salarié constitue, le plus souvent, une faute grave. Donc la conséquence sera généralement une mise à pied conservatoire, suivi d’un licenciement pour faute grave, c’est-à-dire sans préavis et sans indemnité de licenciement. Mais ce n’est pas toujours le cas. Car le contexte est pris en compte.
Au-delà, lorsqu’une intention de nuire à l’entreprise ou à l’employeur accompagne le vol, la faute pourra être qualifiée de faute lourde et non pas seulement de faute grave. Dans ce cas, la sanction sera la plus élevée. A l’inverse, la faute grave ne sera pas toujours retenue.
Outre l’intérêt spécifique du sujet, l’étude de la qualification du niveau de la faute dans le cas du vol, apporte un excellent éclairage sur la façon dont la jurisprudence fait varier le niveau de la faute en fonction des éléments de l’affaire.
L’adoucissement de la jurisprudence sociale sur le vol par un salarié
La faute grave est souvent retenue en cas de vol par un salarié
Le vol est une infraction pénale. Il est donc logique que le vol sur le lieu de travail soit considéré comme une faute grave. Ainsi, un détournement d’argent ou un vol de matériel de l’entreprise seront généralement considérés comme constituant une faute grave.
Même lorsque le montant ou la valeur du bien volé est faible la faute grave a pu être retenue. L’exemple le plus connu est celui du vol d’une paire de lacets par un employé dans un supermarché. (Cour de cassation 20 février 1986 N°: 82-43609).
La prise en compte du contexte du vol par un salarié
Cependant depuis cette jurisprudence, les juges ont pris en compte différents aspects du contexte pour définir le niveau de la faute :
- Quel est l’importance réelle du préjudice pour l’entreprise ?
- Le vol est-il commis une unique fois, ou plusieurs fois ?
- Le salarié a-t-il déjà été précédemment sanctionné ?
- Les fonctions du salarié aggravent-elles les circonstances du vol ?
- Quelle est l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise ?
Exemples de jurisprudence écartant la faute grave, malgré le vol par un salarié
En prenant en compte ces aspects du contexte, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué en s’adoucissant progressivement. Ainsi depuis 1986, de nouvelles décisions sont apparues :
- En 2000, la Cour de cassation a cassé un arrêt de cour d’appel au motif que celle-ci n’indiquait pas en quoi le vol d’un article d’une valeur très modique (un couteau dans un supermarché) par un salarié ayant plus de 20 ans d’ancienneté empêchait son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Ce faisant elle considérait que tout vol n’est pas une faute grave (Cour de cassation 24 mai 2000 N° : 99-41314).
- En 2005, la seule soustraction de denrées alimentaires par une salariée (occupant les fonctions de caissière) qui comptait cinq ans d’ancienneté, a été jugée comme ne pouvant suffire à constituer une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis (Cour de cassation 2 novembre 2005 N° : 03-42452).
- Allant dans le même sens, en 2008, la Cour de cassation a conjugué la modicité du vol, son caractère isolé et l’ancienneté de la salariée sans aucune autre remarque. Le vol concernait une pizza et la salariée était une caissière qui avait sept années d’ancienneté dans l’entreprise. De ce fait, la Cour de cassation n’a pas reconnu le caractère de faute grave. (Cour de cassation 29 janvier 2008 N° : 06-43501).
- Dans une autre affaire, la Cour de cassation a validé la position de la Cour d’appel. Celle-ci, usant du pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du code du travail, avait considéré qu’il n’y avait pas faute grave, ni même une cause réelle de licenciement. La Cour s’appuyait sur le fait qu’il s’agissait d’un vol unique d’un objet d’une valeur de 39 euros. Il s’agissait d’une paire de lunette de soleil. De plus, le vol avait été commis par un salarié ayant près de quatorze années d’ancienneté sans avoir défavorablement attiré l’attention de son employeur jusque-là. (Cour de cassation, 6 mars 2007, N° : 05-44569).
La faute grave peut encore être retenue
Mais attention, malgré l’évolution de la jurisprudence sociale concernant le licenciement pour vol, même de faible importance le vol au préjudice de l’employeur peut encore entraîner un licenciement pour faute grave.
Ainsi, alors même que le Parquet avait décidé de ne pas poursuivre sur le plan pénal, la Cour de cassation a validé le jugement d’une cour d’appel. Celle-ci avait décidé que le comportement d’un chauffeur rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave. En l’espèce, ce chauffeur avait à plusieurs reprises commis des vols de carburant aux dépens de son employeur. (Cour de cassation, 5 mai 2011, N° : 09-43338).
Le vol par un salarié « relevant de la vie personnelle » et celui au détriment d’un client
Vol considéré comme relevant de la vie personnelle, sans rapport avec l’emploi
Le licenciement pour faute grave ayant un caractère disciplinaire, la Cour de cassation considère de manière constante que ce qui relève de la vie personnelle du salarié ne peut constituer une faute.
Ainsi, suivant sa jurisprudence, a-t-elle estimé, que le vol par un salarié des enjoliveurs du véhicule d’un collègue de travail garé à l’extérieur de l’entreprise relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient donc constituer une faute. Ce vol avait pourtant eu de sensibles répercussions sur la marche de l’entreprise, en altérant le climat entre les salariés. En effet, ceux-ci étaient inévitablement conduits à garer leur véhicule dans des conditions analogues. (Cour de cassation, 19 septembre 2007, N° : 05-45294).
Vol considéré comme relevant de la vie personnelle, mais ayant un rapport avec l’emploi
Tout en rappelant sa jurisprudence, selon laquelle il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, la Cour de cassation a apporté une précision. Elle a indiqué qu’il en était autrement lorsque le comportement de l’intéressé compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise avait créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière. Dans ces situations le licenciement pour faute grave s’applique donc.
En 1991, la Cour de cassation a reconnu la faute grave d’un agent d’une société de surveillance. Celui-ci avait volé un certain nombre de marchandises dans un centre commercial dans lequel il n’intervenait pas à titre professionnel. Mais, la Cour d’appel avait relevé qu’une société de gardiennage, a l’obligation d’avoir un personnel dont la probité ne peut être mise en doute. Et que le vol avait, de plus, été commis au préjudice d’une entreprise cliente de la société de gardiennage, ce qui avait entraîné un retentissement sur le crédit et la réputation de celle-ci. (Cour de cassation, 20 novembre 1991, N°: 89-44605).
En 2006, la Cour a reconnu la faute grave d’une salariée, au motif qu’une cadre commercial dans une banque est tenue, à ce titre, d’une obligation particulière de probité. Or elle avait manqué à cette obligation. Elle était, en effet, poursuivie pour des délits reconnus d’atteinte à la propriété d’autrui. Et ces faits, avaient créé un trouble caractérisé au sein de l’établissement. (Cour de cassation, mercredi 25 janvier 2006 N°: 04-44918).
Vol par un salarié d’un client de l’entreprise
La Cour de cassation est soucieuse de sanctionner les vols commis au préjudice de clients de l’employeur. Et cela, alors même que l’objet soustrait serait de faible valeur. Ainsi, la faute grave a été reconnue régulièrement dans des affaires de ce type.
Par exemple, la Cour a confirmé la sanction d’un salarié, qui avait franchi la ligne de caisse d’un magasin appartenant à un groupe relevant de son secteur de prospection. Le salarié n’avait pas régler le prix d’un article de faible valeur qu’il avait dissimulé après en avoir neutralisé l’alarme. La cour a motivé sa décision par le trouble caractérisé au sein de l’entreprise qui l’employait. Cela résultait du refus du groupe client de poursuivre des relations avec le salarié. (Cour de cassation, 3 décembre 2002, N° : 00-44321).
Plus récemment, en 2012, la Cour de cassation, a rappelé que les faits de vol commis au préjudice d’un client de l’employeur caractérisent une faute grave, alors même que l’objet soustrait est de faible valeur et que le salarié auquel le manquement isolé est reproché a une ancienneté importante et n’a fait l’objet d’aucun reproche antérieur. Il s’agissait, en l’espèce d’un vol pour un montant de 50,70 euros, reproché à un délégué commercial ayant 27 ans d’ancienneté et contesté par celui-ci. Le salarié prétendait qu’il avait seulement commis une étourderie en oubliant de régler ses achats. Mais selon la Cour de cassation la Cour d’appel avait constaté les faits de vol.(Cour de cassation, 28 mars 2012, N° : 11-11981).
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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME). Aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.
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