Déloyauté par création d’une activité concurrente

Un directeur commercial a créé une société susceptible d’exercer une activité concurrente de celle de son employeur. Celui-ci l’a licencié pour faute grave. Le manquement à l’obligation de loyauté constitue une faute grave, selon la cour d’appel et la Cour de cassation.

Le contexte du licenciement pour faute grave

Un directeur commercial a créé avec son concubin une société susceptible d’exercer une activité concurrentielle de celle de son employeur et ce sans en informer celui-ci. L’employeur découvrant dans l’une des imprimantes utilisées au sein de la société des projets de statuts de cette société, dont son directeur commercial était nommé gérant majoritaire et qui venait de démarrer son activité, a engagé une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre tout en continuant à investiguer sur cette nouvelle société.

La lettre de licenciement pour faute grave indiquait notamment : « Ces éléments témoignent sans nul doute possible de votre intention d’exercer à notre insu une activité concurrente parallèlement à l’exécution de votre contrat de travail et en étroite relation avec celui-ci, alors qu’il existe à l’évidence une incompatibilité majeure d’intérêts. [ … ] vous y développez en qualité de gérant une activité directement concurrente de la nôtre, alors que vous êtes toujours salarié au sein de notre société. Nous vous rappelons que vous étiez pourtant tenu au titre de votre contrat de travail, par une obligation de fidélité, laquelle vous faisait interdiction, d’entrer au service d’une entreprise concurrente. Vous avez par conséquent délibérément manqué à vos obligations contractuelles en procédant sciemment en pleine connaissance de cause à la création d’une société concurrente, y mettant vos compétences directement à son service en qualité de gérant, et cela pendant la durée de votre contrat de travail ».

Après le licenciement pour faute grave, une information a été ouverte devant un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris et l’ex-salarié a été placé sous le statut de témoin assisté pour établissement d’une fausse facture et tentative d’escroquerie au jugement au préjudice de son ancien employeur. Cette fausse facture avait été utilisée par l’ex-salarié dans le cadre d’un litige commercial l’ayant opposé à son ancien employeur.

La cour d’appel puis la Cour de cassation reconnaissent la faute grave

L’ancien directeur commercial a toujours affirmé que la société, créée avec son concubin, l’avait été afin de créer un cadre juridique légal pour pouvoir facturer à la société de son employeur des travaux jusque-là effectués, mais selon lui non rémunérés, ainsi qu’une commission qui lui aurait été due au titre du chiffre d’affaires développé. Il affirmait aussi que son employeur était informé. Contestant son licenciement pour faute grave, il a donc engagé une action prud’homale.

Jugeant le licenciement pour faute grave justifié, la cour d’appel de Paris a débouté l’ancien directeur commercial. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation.

Devant la Cour de cassation, l’ex-salarié a développé trois types d’arguments :

  1. Selon lui, la cour d’appel a violé la règle selon laquelle la charge de la preuve incombe à l’employeur, en matière de licenciement pour faute grave, en retenant à l’appui de sa décision que l’ex-salarié ne prouvait pas avoir informé son employeur de la création par ses soins de la société à objet social concurrent.
  2. L’ancien directeur commercial considérait aussi que seuls constituent des comportements déloyaux les agissements effectifs de concurrence déloyale pendant l’exécution du contrat de travail et que cela ne ressortait pas des constatations de l’arrêt de la cour d’appel.
  3. Enfin, il reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir pris en considération, pour l’appréciation de la réalité et de la gravité de la faute, le comportement de l’employeur qui « avait abusivement utilisé leurs [de lui-même et de son conjoint] créations sans contrepartie, ce qui lui avait valu une condamnation définitive par les juridictions civiles compétentes ».

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la cour d’appel, qui apprécie souverainement les éléments de fait et de preuve « a retenu que le salarié ayant, alors qu’il était au service de son employeur et sans l’en informer, créé une société dont l’activité était directement concurrente de la sienne, avait manqué à son obligation de loyauté, ce dont elle a pu déduire que ces faits étaient constitutifs d’une faute grave » (Cour de cassation, chambre sociale, mercredi 9 juillet 2014, N°: 13-12423).

Source de la jurisprudence arrêt de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr

Résumé : Un directeur commercial a créé une société dont l’objet social était dans les mêmes domaines que ceux de la société de son employeur, alors qu’il était en poste. Il semble que son intention était de facturer à son employeur ce qu’il estimait ne pas lui être rémunéré. Les juges constatant qu’il n’avait pas informé son employeur et avait manqué à son obligation de loyauté, en ont déduit que ces faits étaient constitutifs d’une faute grave.

Il n’est en aucun cas possible pour un salarié de constituer une entreprise susceptible d’être concurrente de celle de son employeur, sans accord de celui-ci. Tout manquement à l’obligation de loyauté justifie un licenciement pour faute grave.Par ailleurs, si un salarié a un litige avec son employeur, cela ne l’autorise en aucun cas à ne pas respecter ses obligations contractuelles ; d’autres moyens doivent être utilisés.

Par ailleurs, si un salarié a un litige avec son employeur, cela ne l’autorise en aucun cas à ne pas respecter ses obligations contractuelles ; d’autres moyens doivent être utilisés.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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